65. Les remorques servant au transport des pommes de terre d’un producteur doivent être désinfectées dans un centre de désinfection approuvé par l’Agence ou par le ministère. Une copie du certificat de désinfection, fourni par l’Agence ou par le ministère, doit être disponible pour chaque chargement.
Décision 8901, a. 65; Décision 9452, a. 37.